(208) Conformément au point (136) des lignes directrices de 2023, aux fins de l’appréciation des effets positifs et négatifs de l’aide, la Commission tiendra compte de l’incidence de celle-ci sur la réalisation des objectifs généraux et spécifiques de la PAC énoncés aux articles 5 et 6 du règlement (UE) 2021/2115, à savoir favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, compétitif, résilient et diversifié, soutenir et renforcer la protection de l’environnement, y compris la biodiversité, et l’action en faveur du climat, contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat et consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.
Décision (UE) 2025/2433 · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2433
RattachementDécision (UE) 2025/2433
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025D2433)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.