(210) Le régime satisfait aux exigences de la section 1.2.1.6 de la partie II des lignes directrices de 2023 [considérants (197) à (206)], y compris en ce qui concerne l’intensité d’aide maximale applicable [considérant (206)].
Décision (UE) 2025/2433 · Article
Article considérant 210
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2433
RattachementDécision (UE) 2025/2433
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025D2433)
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