Décision (UE) 2025/2433 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2433
RattachementDécision (UE) 2025/2433
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025D2433)
RéférenceConsidérant 23 de la décision (UE) 2025/2433EUR-Lex →

(23) On entend notamment par «cultures spéciales»:

a) les cultures permanentes, y compris les pépinières, c’est-à-dire: les vignes, le houblon, les fruits (abricots, pommes, poires, cerises, pêches, groseilles à grappes, groseilles à maquereau, fruits à coque, amandes, coings, prunes, prunes quetsches, reines-claudes, framboises, sorbes noires, châtaignes);

b) les fraises;

c) les pommes de terre;

d) les betteraves sucrières;

e) les légumes;

f) les plantes ornementales, y compris les pépinières, les plantes médicinales, aromatiques et culinaires et les pavots;

g) les plantes textiles (lin et chanvre);

h) la production de graminées et de trèfle destinés à la production de semences.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2433. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).