(235) De même, la Commission ne partage pas le point de vue des autorités tchèques selon lequel la jurisprudence mentionnée au considérant 59 de la décision d’ouverture doit se limiter à l’article 3 de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture [considérant (107)]. Selon la Commission, le fait que cette jurisprudence ait été spécifiquement rendue au sujet des entreprises dites «liées» ne modifie ni ne restreint la pertinence générale du principe de l’effet utile. La Commission estime dès lors que cette jurisprudence doit être considérée comme régissant de manière générale la mise en œuvre de la définition des PME, en particulier compte tenu du fait que les juridictions de l’Union ont encouragé, dans leurs arrêts, l’application de l’«esprit» de la définition des PME (par exemple, «[a]fin de réserver aux entreprises en ayant réellement besoin les avantages découlant pour les PME de diverses réglementations ou mesures en leur faveur»).
Décision (UE) 2025/2433 · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2433
RattachementDécision (UE) 2025/2433
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025D2433)
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