(254) Comme indiqué au point 94 de cet arrêt, tant les autorités nationales que la Commission sont tenues, d’une part, de déterminer précisément l’exercice comptable clos et l’année pertinents aux fins d’un calcul conjoint des données respectives au sens de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe I du RGEC, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 3, et l’article 4, paragraphe 2, de cette annexe, et, d’autre part, de préciser quelles sont la ou les sociétés qui doivent être prises en considération à cet effet.
Décision (UE) 2025/2433 · Article
Article considérant 254
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2433
RattachementDécision (UE) 2025/2433
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025D2433)
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