(256) Afin d’appliquer cet arrêt à la situation en l’espèce, la Commission évalue conjointement les données de ZEV Šaratice et de LUKROM. Un tel calcul conjoint tient compte de l’esprit de l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture, comme le Tribunal l’a souligné au point 94 de l’arrêt rendu dans l’affaire T-745/17. S’il en était autrement, la définition des PME serait contournée par des motifs purement formels. En effet, si l’analyse de la notion de PME devait être effectuée de manière distincte pour chacune des parties à l’opération deux ans avant la modification structurelle, la conclusion serait systématiquement une extension de la notion de PME, ce qui irait à l’encontre de la nécessité d’interpréter l’article 4, paragraphe 2, de l’annexe I du règlement d’exemption par catégorie pour l’agriculture de manière stricte [considérant (230)] et conformément à son esprit.
Décision (UE) 2025/2433 · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2433
RattachementDécision (UE) 2025/2433
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025D2433)
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