(268) La Commission apprécie si ces deux conditions sont remplies à la lumière des lignes directrices applicables, à savoir les lignes directrices de 2014. Plus précisément, en l’espèce, le chapitre 3 de la partie I [Appréciation de la compatibilité des aides au regard de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité] tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour dans l’affaire C-594/18 P et la section 1.2.1.6 de la partie II (Aides en faveur du paiement des primes d’assurance) sont applicables.
Décision (UE) 2025/2433 · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2433
RattachementDécision (UE) 2025/2433
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025D2433)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.