(271) Conformément au point (46) des lignes directrices de 2014, la Commission estime que des mesures mises en œuvre en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et en conformité avec celui-ci et avec ses modalités d’application et les actes délégués ou en tant que financement national complémentaire dans le cadre d’un programme de développement rural sont, en soi, compatibles avec les objectifs du développement rural et contribuent à la réalisation de ceux-ci.
Décision (UE) 2025/2433 · Article
Article considérant 271
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2433
RattachementDécision (UE) 2025/2433
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025D2433)
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