(78) Dans sa décision d’ouverture, la Commission s’est référée aux informations relatives au marché obtenues au cours de l’examen préliminaire, selon lesquelles une aide individuelle avait été octroyée à certaines grandes entreprises considérées à tort comme des PME par l’autorité d’octroi lors de l’évaluation effectuée au moment de l’octroi de l’aide. La Commission a considéré que cette évaluation avait été de nature purement formelle, à savoir que seul le respect formel des critères définissant une PME avait été vérifié, sans qu’il soit tenu compte de la réalité économique et des principes jurisprudentiels énoncés aux considérants 58 à 61 de la décision d’ouverture. La Commission a considéré que la Tchéquie avait déjà octroyé une aide à des bénéficiaires qui ne répondaient peut-être pas à la définition de PME au moment de l’octroi de l’aide et qui ne pouvaient donc pas bénéficier du régime SA.49594 (2017/XA). Elle a donc estimé que toute aide individuelle de ce type déjà octroyée avant la notification du régime et, par conséquent, avant son autorisation, était illégale étant donné qu’elle avait été octroyée en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
Décision (UE) 2025/2433 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2433
RattachementDécision (UE) 2025/2433
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025D2433)
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