(1010) Cette exigence est rappelée par la Communication interprétative du Règlement Cabotage. Par ailleurs, cette communication impose également des conditions quant au choix de la procédure de passation des contrats. Elle indique ainsi qu’une procédure d’appel d’offres ouvert est en principe le meilleur moyen d’éviter toute discrimination. Une procédure d’attribution impliquant une négociation avec les éventuels soumissionnaires peut être compatible avec le principe de non-discrimination sous réserve que les négociations entre l’autorité adjudicatrice et les sociétés ayant soumissionné soient impartiales, justes et transparentes. Comme indiqué dans la Communication interprétative du Règlement Cabotage, la Commission est d’avis que l’attribution directe d’un marché ne respecte pas les principes de non-discrimination et de transparence prévus par l’article 4 du Règlement Cabotage. Dans le même ordre d’idées, toute procédure d’appel d’offres conçue de telle manière qu’elle restreint indûment le nombre de soumissionnaires intéressés ne respecte pas les principes de non-discrimination et de transparence.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1010
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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