(1011) La Communication interprétative du Règlement Cabotage précise également qu’afin de garantir le respect des principes susmentionnés, il convient d’avoir un délai adéquat et raisonnable entre le lancement de la procédure d’appel d’offres et la date de début de l’exploitation du service de transport. Un délai trop court qui ne tiendrait pas suffisamment compte des critères du service de cabotage faisant l’objet de l’appel (par exemple, taille du marché, exigences de qualité et de fréquence) serait de nature à favoriser l’armateur dominant sur le marché, en violation du principe d’égalité de traitement.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1011
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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