Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 1028

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 1028 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(1028) En ce qui concerne les exigences minimales, l’article 37 de la directive Concessions prévoit que l’offre retenue doit être conforme aux exigences minimales fixées par le pouvoir adjudicateur et que ces dernières ne peuvent pas être changées au cours des négociations. L’article 2.4 du règlement de consultation (considérant 270) prévoit les «caractéristiques minimales» suivantes:

— «[Les] tarifs maximum applicables aux résidents corses et au transport de marchandises,

— [Les] capacités d’emport des navires,

— [Les] rotations horaires et fréquences des services,

— [La] durée de la convention, [et]

— [Le] montant maximum de la compensation financière versée par l’OTC.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).