(1030) Dans ses observations sur la Décision d’ouverture, la France a clarifié que les exigences minimales étaient définies à l’article 2.4 du règlement de la consultation (considérant 379) et que l’Annexe 1 détaillait exclusivement les exigences minimales portant sur i) la capacité d’emport des navires et ii) les rotations horaires et fréquences des services (considérant 380).
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1030
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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