(1031) La Commission constate que l’article 2.4 du règlement de la consultation constitue une liste dans laquelle les caractéristiques minimales sont seulement répertoriées sans d’autre précisions sur leur définition ou leurs valeurs minimales respectives. Pour comprendre la portée précise des caractéristiques minimales il est nécessaire de consulter d’autres documents inclus dans le dossier de consultation (voir considérant 379).
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1031
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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