(1032) S’agissant des caractéristiques minimales portant sur i) la capacité d’emport des navires et ii) les rotations horaires et fréquences des services celles-ci sont détaillées par l’Annexe 1 «Annexe Technique des services», qui définit i) les capacités minimales en matière de passagers et de fret et ii) les fréquences minimales et les plages horaires. Or, d’après Corsica Ferries, l’intégralité des éléments mentionnés à l’Annexe 1 constitueraient des caractéristiques minimales, compte tenu notamment de l’arrêt du Conseil d’État du 24 juin 2019. À cet égard, même s’il appartient à la Cour de justice de l’Union européenne d’interpréter le droit de l’Union, il convient de souligner, que l’arrêt précité a confirmé l’ordonnance du Tribunal administratif de Bastia du 19 mars 2019, lequel semble avoir conclu, dans le cadre de la procédure pour l’attribution de la CDSP de transport maritime de passagers et de marchandises entre la Corse et le continent pour la période 2019-2020, que seules les prescriptions techniques prévues dans une annexe qui se rattachaient à une caractéristique minimale de la convention énumérée à l’article pertinent du règlement de la consultation devaient être considérées également comme des caractéristiques minimales.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1032
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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