(1039) Par ailleurs, toutes les offres retenues respectaient les prescriptions techniques de l’Annexe 1. Un seul navire de Corsica Linea, Paglia Orba, disposait d’une seule cabine PMR au lieu de deux comme le prévoit l’Annexe 1. Néanmoins, même à supposer que la prescription technique concernant le nombre de cabines PMR était une exigence minimale au titre de la directive Concessions, ce navire était un navire secondaire destiné à être utilisé en remplacement d’un bateau principal (considérant 384). De plus, le candidat s’est engagé à remplacer ce navire par l’un des sept navires potentiellement affectés à la desserte si deux cabines PMR devaient être nécessaires. Il convient de rappeler que l’article 20 des CDSP autorise une substitution de navires en cours d’exécution. En parallèle, Corsica Linea s’est engagée à réaliser des travaux permettant l’aménagement d’une seconde cabine PMR. Ces travaux ont été finalisés et le Paglia Orba dispose maintenant de deux cabines PMR.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1039
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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