(1048) La Commission note également l’ordonnance du 20 juillet 2022 du tribunal administratif de Bastia (considérant 274), dans laquelle le tribunal a estimé, concernant les rotations supplémentaires, que: «[…] dans ces conditions, et alors que les informations relatives aux périodes de forte demande de transport maritime pouvant justifier une demande de rotations supplémentaires sont connues des opérateurs économiques et qu’il est au demeurant loisible à la SAS Corsica Ferries de consulter les données mises à la disposition du public notamment par l’observatoire régional des transports de Corse ainsi que le précise d’ailleurs le paragraphe 4.1 du règlement de la consultation, il ne résulte pas de l’instruction que les informations, relatives aux rotations reprogrammables et aux rotations supplémentaires, contenues dans le dossier de consultation ne seraient pas suffisantes pour permettre aux candidats d’apprécier l’étendue des obligations des délégataires et de déposer une offre. Le manquement allégué aux règles de publicité et de mise en concurrence n’est dès lors pas susceptible de léser la société requérante. Il suit de là que le moyen invoqué est inopérant».
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1048
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.