(1059) La prestation du service public opéré sur chacune des liaisons étant attribuée à une seule entreprise ou groupe d’entreprises (c’est-à-dire Corsica Linea, La Méridionale, ou le Groupement Corsica Linea-La Méridionale, voir Tableau 13), la Commission estime qu’il ne peut être question ici de discrimination au sens du point 20 de l’Encadrement SIEG. En tout état de cause, la Commission constate que la compensation a été calculée selon les mêmes principes pour chaque CDSP (section 3.7.2).
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1059
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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