(1065) Le point 22 dispose que le montant de la compensation peut être établi, au choix, sur la base des coûts et recettes escomptés, sur la base des coûts effectivement supportés et des recettes effectivement perçues, ou encore sur la base d’une combinaison des deux, en fonction des mesures incitatives que les États membres souhaitent introduire dès le départ en vue de favoriser les gains d’efficience, conformément aux points 40 et 41.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1065
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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