(1075) En deuxième lieu, la méthode du coût net évité nécessite d’établir les coûts et les recettes de l’entreprise dans un scénario hypothétique dans lequel il n’existe pas de SIEG. Toutefois, les activités de Corsica Linea et de La Méridionale sur les liaisons entre la Corse et le continent dépendent de l’existence du SIEG. Dans le cadre de la consultation des opérateurs, elles ont déclaré qu’en l’absence de contrat de service public, elles n’offriraient aucun service commercial entre la Corse et le continent français (considérant 234). Contrairement à ce qu’affirme Corsica Ferries, la Commission considère, sur la base des éléments exposés aux considérants 817 à 825 et 870, que les autorités françaises n’ont pas commis d’erreur manifeste en prenant compte des déclarations de Corsica Linea et La Méridionale à la consultation des opérateurs. Par conséquent, aucun scénario hypothétique pertinent ne pouvait être appliqué dans lequel les opérateurs exerceraient leurs activités sur les liaisons entre la Corse et le continent sur une base commerciale sans le SIEG, ce qui signifie que la méthode du coût net évité ne pouvait pas être utilisée.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1075
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.