(1088) En deuxième lieu, la Commission a vérifié si la répartition des coûts communs pouvait également être considérée comme adéquate en faisant référence au niveau de bénéfice raisonnable que l’entreprise devrait réaliser sur les activités n’entrant pas dans le champ d’application des SIEG, c’est-à-dire les activités commerciales. Sur la base des comptes d’exploitation prévisionnel pour chaque lot (Annexe 9), la Commission estime que le bénéfice escompté sur les services commerciaux ne dépasse pas un bénéfice raisonnable. En particulier, le niveau de bénéfice attendu sur les services commerciaux (mesuré comme marge d’exploitation) est relativement limité (en moyenne […] %) et ne dépasse pas la valeur de référence du marché de 7,8 %, qui a été établie par les autorités françaises sur la base d’une étude indépendante qui a analysé la rentabilité d’un échantillon de compagnies maritimes comparables (considérant 311).
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1088
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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