(1090) En conclusion, la Commission considère que la méthodologie fondée sur la répartition des coûts a été correctement mise en œuvre par les autorités françaises et que les allégations formulées par Corsica Ferries (considérants 484 à 491), selon lesquelles les clés de répartition des coûts ne sont pas objectives et alloueraient une part disproportionnée des coûts aux activités du SIEG, doivent être rejetées.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1090
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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