(1094) Enfin, Corsica Ferries semble interpréter de manière erronée la position de la Commission sur la question de savoir si les contrats de service public accordent une exclusivité aux opérateurs de service public (considérant 501). La circonstance selon laquelle le conseil de la concurrence français et l’autorité de la concurrence ont pu reconnaître par le passé que les délégataires de contrats de service public antérieurs bénéficiaient de facto d’une exclusivité sur le marché n’est pas non plus de nature à démontrer nullement que les CDSP accordent aux délégataires des CDSP des droits spéciaux ou exclusifs. D’ailleurs, la Commission n’a pas considéré dans sa décision concernant les aides d’État octroyées dans le cadre des CDSP 2007-2013 que les CDSP auraient accordé des droits spéciaux ou exclusifs à leurs délégataires, contrairement à ce que Corsica Ferries semble sous-entendre.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1094
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.