(1099) Le point 35 de l’Encadrement dispose que quel que soit l’indicateur retenu, l’État membre doit fournir à la Commission des éléments prouvant que le bénéfice projeté n’excède pas ce qu’exigerait une entreprise moyenne s’interrogeant sur l’opportunité de fournir le service, en communiquant par exemple à titre de référence des rendements obtenus pour des contrats similaires exécutés dans des conditions de concurrence.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1099
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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