(1100) Comme indiqué au considérant 310, l’article 39 des CDSP prévoit que le bénéfice raisonnable correspond au ratio du résultat courant avant impôt et intérêts sur le chiffre d’affaires relatif aux activités SIEG incluant également la compensation, tels que présentés à l’Annexe 9 (la marge d’exploitation). Pour chaque ligne, le bénéfice raisonnable ne pourra dépasser 2,13 % tout au long de la durée du contrat.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.