(1101) Ce bénéfice maximal dérive des offres financières proposées par les délégataires des CDSP (Annexe 9), et a été comparé par les autorités françaises à la marge d’exploitation moyenne dégagée par d’autres compagnies maritimes en Europe (considérant 311). Les dispositions contractuelles relatives au bénéfice raisonnable prévoient également que le taux maximal du bénéfice ne pourra en aucun être cas révisé à la hausse, sauf en cas de bouleversement du marché et sous réserve d’une étude complémentaire indépendante venant justifier une révision de ce taux.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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