(1104) Corsica Ferries conteste le calcul d’un bénéfice raisonnable sur la base des revenus courants avant impôt (ou marge d’exploitation) car, selon elle, les données relatives aux coûts du SIEG ne sont pas aisément observables dans le compte de résultat des bénéficiaires, mais requièrent au contraire de procéder à une imputation contestable des différents postes de coûts entre les activités SIEG et hors SIEG (considérant 504). Toutefois, la Commission note que les opérateurs de SIEG sont tenus de fournir une répartition détaillée de leurs coûts prévisionnels et réels dans l’Annexe 9. En outre, la Commission considère que les principes de répartition des coûts et les clés de répartition des coûts spécifiques figurant dans l’Annexe 9 pour obtenir les coûts prévisionnels liés au SIEG sont justifiés et raisonnables, comme expliqué aux considérants 1079 à 1089.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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