(1106) Compte tenu du fait que les CDSP prévoient un bénéfice maximal de 2,13 %, à savoir un niveau considérablement inférieur à celui estimé par l’étude comparative commandée par les autorités françaises, et que ce montant de bénéfice ne peut en principe être augmenté ex post, la Commission considère que le bénéfice établi dans les CDSP n’excède pas un niveau raisonnable et les CDSP sont donc conformes aux points 33 à 38 de l’Encadrement SIEG.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.