(1108) Les points 40 et 41 laissent une marge d’appréciation aux États membres quant à la forme que doivent prendre ces incitations. Toutefois, les points 42 et 43 prévoient que tout mécanisme destiné à encourager les gains d’efficience doit se fonder sur des critères objectifs et mesurables définis dans le mandat et soumis à une évaluation ex post transparente effectuée par une entité indépendante du prestataire du SIEG. Par ailleurs, les gains d’efficience devront être réalisés sans altérer la qualité du service fourni et devront respecter les normes prescrites par la législation de l’Union.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.