(1109) Comme indiqué aux considérant 302, le mécanisme d’efficacité appliqué à la compensation des coûts d’exploitation est défini à l’article 35.3 des CDSP. En pratique, le mécanisme d’efficacité est inclus dans l’indexation de la compensation des coûts d’exploitation, dans la mesure où le montant de la compensation augmentera moins que l’inflation réelle. En outre, l’article 35.4 des CDSP exige que le montant effectif de la compensation soit versé sur la base du rapport annuel soumis par les prestataires de service public à l’OTC. Conformément à l’article 46 des CDSP, le rapport annuel comprend le compte d’exploitation actualisé sous le même format que le compte d’exploitation prévisionnel (Annexe 9), tenant compte de l’indexation des coûts, accompagné par d’une note de comparaison et d’explication des écarts entre les produits et les charges réels et prévisionnels. Selon les autorités françaises, le contrôle sera réalisé par un auditeur externe, sélectionné par l’OTC, à la suite d’une procédure de mise en concurrence. Le montant effectif de la compensation se base donc sur une évaluation ex post transparente effectuée par une entité indépendante du prestataire du SIEG.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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