(1110) Par ailleurs, la Commission note que le mécanisme de contrôle ex post du montant de la compensation, tel que défini à l’article 35.1 des CDSP, prévoit aussi certaines incitations à l’efficience. L’article 35.1 des CDSP prévoit qu’en cas de surcompensation (notamment si les capacités des navires réservées au SIEG sont utilisées pour des services commerciaux), la moitié de l’éventuel surplus de la compensation versé pourra être retenue par les concessionnaires, dans la limite de 5 % de la compensation. Le fait que les opérateurs de SIEG soient autorisés à retenir une partie de la surcompensation, le cas échéant, incite les opérateurs de service public à utiliser la capacité du navire de la manière la plus efficace possible. En particulier, elle incite à utiliser les capacités en principe réservées au SIEG pour des services commerciaux, si cette capacité devait rester inutilisée autrement, réduisant ainsi les coûts du SIEG.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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