(1115) Selon le point 44 de l’Encadrement SIEG, lorsqu’une entreprise exerce des activités qui se situent à la fois dans le cadre du SIEG et en dehors de celui-ci, sa comptabilité interne doit indiquer séparément les coûts et les recettes liés au SIEG et ceux liés aux autres services dans le respect des principes énoncés au point 31. Lorsqu’une entreprise est chargée de la gestion de plusieurs SIEG soit de nature différente, soit confiés par des autorités distinctes, sa comptabilité interne doit permettre de vérifier l’absence de toute surcompensation pour chacun des SIEG en question.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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