(1121) Concernant le trafic de base, la compensation est calculée sur la base des clés d’imputation qui seront figées pour toute la durée du contrat (considérant 307), sauf dans le cas où, à la suite du contrôle ex post, il apparaîtrait un écart entre la clé d’imputation retenue dans l’Annexe 9 et la clé d’imputation qui résulterait de la réalité de l’exploitation du SIEG. Ce mécanisme permet ainsi de réduire, si nécessaire, le montant de compensation pour les charges d’exploitation, d’investissement et de carburant ex post en fonction de l’utilisation effective des navires. Cela signifie que, dans le cas où la capacité du navire réservée aux activités du SIEG est en réalité utilisée pour le service commercial, les clés d’imputation figurant dans l’Annexe 9, et donc la compensation, seront ajustées.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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