(1127) La Commission considère que cette allégation doit être rejetée. Comme indiqué au considérant 1110, le fait que les opérateurs de SIEG soient autorisés à retenir une partie de la surcompensation, le cas échéant, incite les opérateurs de service public à utiliser la capacité du navire de la manière la plus efficace possible. En ce qui concerne les traversées non effectuées, il convient de noter qu’une rotation ne peut être annulée par l’OTC qu’en cas de force majeure ou d’imprévision, en accord avec les concessionnaires (considérant 291). Par conséquent, le fait que les bénéficiaires des mesures ne soient pas indemnisés au moins pour les coûts fixes liés à une rotation annulée peut être considéré comme plutôt prudent. En tout état de cause, le montant que les opérateurs de service public peuvent retenir en cas de surcompensation est limité à 5% de la compensation.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.