(1131) Troisièmement, le terme «clé résultant de l’exploitation» est explicite et doit être compris à la lumière des principes généraux de répartition des coûts définis par les autorités françaises et présentés aux soumissionnaires dans le cadre de la procédure d’adjudication des CDSP (considérant 308). En tout état de cause, le terme est défini plus en détail à l’article 35.1 et 37.1 des CDSP comme «une clé d’imputation qui résulterait de la réalité de l’exploitation (coûts et revenus réels, exploitation réelle des navires, etc.)».
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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