(1143) En l’espèce, la Commission observe que les autorités françaises n’ont pas attribué les CDSP sans procédure de marché public. Dès lors, le point 56 de l’Encadrement SIEG n’est pas applicable en l’espèce. En tout état de cause, la Commission considère que les autorités françaises ont clairement établi plusieurs besoins de service public sur les liaisons entre la Corse et le port de Marseille, qu’aucun autre service commercial similaire depuis/vers les ports de Toulon/Nice n’étaient de nature à satisfaire. Elles ont également établi qu’il n’existait pas d’autre approche moins restrictive pour la concurrence sans coût moindre pour l’État. Il n’y a dès lors pas lieu en l’espèce de procéder à une analyse approfondie des distorsions de concurrence sur la base du point 55 de l’Encadrement SIEG.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 1143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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