Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 197

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 197 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(197) S’agissant de la première partie du questionnaire, les trois ports considèrent l’approche retenue par les autorités françaises quant à la distinction entre fret tracté et fret non tracté comme pertinente. S’agissant de leur zone de chalandise pour le transport de fret, les ports de Nice et Toulon considèrent que leur zone de chalandise est uniquement locale et limitée à l’arrière-pays très proche, tandis que le port de Marseille considère qu’il capte le transport de marchandises en provenance de toute la France, et notamment le transport de marchandises transitant par la vallée du Rhône.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).