Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 198

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 198 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(198) Quant aux conditions de concurrence, le port de Nice considère que ses infrastructures, situées en centre-ville, et le faible tissu industriel et commercial autour de Nice ne lui permettent, et ne lui permettront pas sur un horizon de sept ans, de répondre à la demande de fret entre la Corse et le continent. Le port de Toulon indique également que le port de Marseille est le leader incontesté sur le marché du fret, et qu’il ne peut se positionner qu’en complément de Marseille. Le port de Toulon souligne que le niveau de concurrence entre Marseille et Toulon est «sain, malgré le faible niveau de capacité de Toulon qui ne lui permet pas de réellement exister sur ce marché». Le port de Marseille considère que son positionnement géographique, au cœur de nœuds autoroutiers et ferroviaires et à proximité des principales plateformes de logistique et de transport, ainsi que l’accès très aisé à ses infrastructures depuis trois autoroutes, lui confèrent un atout majeur pour le transport de marchandises.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).