Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 251

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 251 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(251) En second lieu, les autorités françaises ont retenu que les horaires de départ et d’arrivée des navires entre le continent français et la Corse étaient des caractéristiques importantes de la demande de transport maritime de fret et de passagers (considérants 112, 190, 191 et 208). Or, selon la France, le Règlement Cabotage ne permettait pas aux États membres de définir, dans un régime OSP, les horaires d’arrivée et de départ des navires. Selon l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, lorsqu’ils imposent des obligations de service public, les États membres s’en tiennent à des exigences concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à prester le service, les tarifs pratiqués et l’équipage du navire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).