(255) En premier lieu, les autorités françaises ont décidé d’attribuer un contrat de service public pour liaison maritime concernée par un besoin de service public identifié. Chaque contrat de service public devait comprendre l’obligation d’opérer des services de transport maritime de fret tracté et non tracté, ainsi que de passagers (convoyeurs liés au fret tracté et passagers médicaux) entre le port de Marseille et chacun des ports corses, sans escale intermédiaire. Par ailleurs, le contrat de service public pour la liaison Marseille - L’Île-Rousse devait également comporter l’obligation de transporter des marchandises dangereuses (le port de L’Île-Rousse étant le seul port corse habilité à recevoir de telles marchandises), tandis que la liaison maritime Marseille-Propriano devait prévoir l’obligation de transporter les passagers résidents et non-résidents, ainsi que les passagers médicaux et convoyeurs. Les autorités françaises ont expliqué que ces obligations résultaient strictement des défaillances de marché constatées au cours de la consultation des opérateurs.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 255
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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