(259) Le fonctionnement de ces obligations de fréquence peut être illustré par l’exemple suivant. Comme le montre le Tableau 23, le concessionnaire est tenu d’effectuer, pour la liaison maritime Marseille-Ajaccio, six rotations hebdomadaires en basse saison, et sept en haute saison. La fréquence minimale de rotations hebdomadaires à respecter implique ainsi la réalisation de 130 rotations en basse saison et de 214 rotations en haute saison, soit un total de 344 rotations. Par ailleurs, l’opérateur est tenu d’effectuer 365 rotations annuelles: la différence entre les 365 rotations requises annuellement et les 344 rotations requises de manière hebdomadaire constitue le nombre de rotations (19 rotations) que doit assurer l’opérateur durant l’année (en plus du nombre minimum de rotations hebdomadaires requises) mais que ce dernier est libre de programmer aux jours de l’année qu’il souhaite. Néanmoins, ces 19 rotations présentent la particularité qu’elles peuvent être reprogrammées à la demande des autorités françaises («les rotations reprogrammables»). Une reprogrammation pourrait par exemple survenir dans le cas où ces autorités constateraient que, lors d’un jour donné, la demande serait très faible et qu’il serait pertinent de reporter le service à un autre jour. Ces rotations reprogrammables se caractérisent ainsi par leur flexibilité, qui offrent aux autorités françaises un outil de souplesse pour adapter l’offre de service public aux fluctuations de la demande ou aux imprévus.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 259
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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