(260) En d’autres termes, les autorités françaises ont défini un nombre minimum de rotations annuelles à effectuer pour répondre au besoin quantitatif et qualitatif de service public (passagers comme fret), comprenant l’obligation pour l’opérateur i) d’effectuer des rotations hebdomadaires fixes et minimales pour garantir la régularité des services de transport maritime et ii) des rotations reprogrammables pour assurer la flexibilité des services face au besoin de service public.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 260
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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