(262) En dernier lieu, les autorités françaises ont considéré nécessaire d’imposer des capacités minimales d’emport des navires par traversée. Ces obligations correspondent à la capacité minimale nécessaire par traversée que doit transporter l’opérateur pour répondre, de manière quotidienne, au besoin de service public quantitatif estimé par les autorités françaises pour le transport de passagers (résidents et non-résidents pour la liaison maritime Marseille-Propriano, et passagers médicaux pour toutes les liaisons) et de fret (tracté et non tracté, y compris les convoyeurs).
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 262
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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