(270) L’article 2.4 du règlement de la consultation prévoyait que «les caractéristiques minimales de chaque convention sont les suivantes: tarifs maximum applicables aux résidents corses et au transport de marchandises, capacités d’emport des navires, rotations horaires et fréquences des services, durée de la convention, montant maximum de la compensation financière versée par l’OTC».
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 270
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.