Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 282

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 282 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(282) Les articles 1 et 2 des cinq CDSP précisent qu’au titre de la continuité territoriale entre les ports corses et celui de Marseille, il est confié au concessionnaire l’exécution des obligations de service d’intérêt économique général («SIEG») relatives au:

— transport de marchandises (incluant les matières dangereuses pour la liaison avec L’Île-Rousse) sous la forme de fret non tracté et de fret tracté, et au

— transport de i) passagers voyageant pour des raisons médicales, ii) passagers voyageant en tant que convoyeurs de fret tracté, et iii) pour la seule ligne entre Marseille et Propriano, les passagers résidents corses et les passagers non-résidents corses.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).