(284) L’article 4 précise que les documents contractuels liant les parties sont la convention et ses annexes (et, sur la base de l’article 1er, tout éventuel avenant les modifiant). En cas de contradiction, la convention prévaut sur les annexes.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 284
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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