(287) L’article 18 des conventions relatives aux liaisons d’Ajaccio, Bastia et L’Île-Rousse dispose que, «au regard des nécessités d’exécution du service public, le délégant pourra être amené à demander au concessionnaire de réaliser ponctuellement des rotations supplémentaires dont le nombre maximal et les modalités sont fixés à l’Annexe 1. La mise en œuvre de ces rotations supplémentaires sera examinée dans le cadre du comité technique prévu à l’article 10.2». En pratique, selon les autorités françaises, ces rotations seront activées seulement si, dans le cadre de la réunion hebdomadaire du comité technique, les autorités françaises constatent que les navires sont saturés et qu’il y a une demande additionnelle pour au moins 40 remorques. À la suite de la réunion du comité technique, le concessionnaire formalisera par courrier ses propositions de rotations supplémentaires conformément au besoin exprimé par le délégant, et recevra une confirmation par courrier en retour des éventuelles rotations supplémentaires arrêtées. Le délai minimum de prévenance du délégant à l’égard du concessionnaire est estimé «en semaine» afin de suivre au plus près les courbes d’engagements; en pratique, les autorités françaises ont indiqué que la demande de transport de fret est connue en général au moins quinze jours à l’avance.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 287
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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