(293) L’article 30 des CDSP établit les principes généraux concernant la compensation des obligations de SIEG. Il prévoit notamment que:
— le concessionnaire se rémunère par le biais des produits de l’exploitation du SIEG et en assume les charges. Il est autorisé à proposer à titre commercial des services de transport maritime de marchandises ou de passagers dans la mesure où les conditions d’exécution du SIEG sont respectées. Les produits de l’exploitation du service commercial sont conservés par le concessionnaire,
— la compensation financière plafond versée par l’OTC au concessionnaire en contrepartie de ses obligations SIEG ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir le coût net de l’exécution du SIEG, compte tenu d’un bénéfice raisonnable [dans le respect des règles de l’encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public («Encadrement SIEG»)],
— la compensation financière est calculée sur la base de la méthode de répartition des coûts, et représente la différence entre les coûts et les recettes escomptés du concessionnaire qui sont liés à l’exécution du SIEG (tels que reproduits à l’Annexe 9 des CDSP contenant le compte d’exploitation prévisionnel du concessionnaire), sous réserve des dispositions des articles 35.1, 37.1 et 40 sur le contrôle de toute éventuelle surcompensation,
— les coûts du SIEG à prendre en considération pour le calcul de la compensation englobent tous les coûts directs nécessaires à l’exécution du SIEG et une contribution adéquate aux coûts indirects communs à la fois au SIEG et aux activités commerciales,
— l’estimation des coûts et des recettes prévisionnelles repose sur des paramètres plausibles et observables,
— la comptabilité interne du concessionnaire doit indiquer séparément les coûts et les recettes liés au SIEG et ceux liés aux autres services. Le recours à la comptabilité analytique et à des clés d’imputation est rendu nécessaire pour identifier:
— les coûts relatifs à l’activité SIEG et ceux relevant de l’activité commerciale,
— étant donné que la nature des trafics n’exclut pas l’utilisation de navires Ro-Pax, la répartition, au sein de l’activité SIEG, entre les activités de transport de marchandises et de transport de passagers pour les lignes concernées.