Décision (UE) 2025/2453 · Article

Article considérant 295

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
RéférenceConsidérant 295 de la décision (UE) 2025/2453EUR-Lex →

(295) L’article 32 des CDSP dispose que le concessionnaire perçoit directement l’ensemble des recettes résultant de l’exécution du SIEG, à savoir notamment:

— les recettes liées au transport de marchandises en application de la grille tarifaire définie à l’article 33.2 des CDSP,

— les recettes liées au transport de passagers résidents corses voyageant pour raisons médicales en application de la grille tarifaire définie à l’article 33.3 des CDSP,

— les recettes annexes issues notamment des services particuliers fournis aux convoyeurs de marchandises ou aux passagers résidents corses voyageant pour raisons médicales (restauration, bagages, jeux, etc.) par le concessionnaire de sa propre initiative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2453. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).