(296) Par ailleurs, l’article 32 des CDSP dispose également que, pour les années 2023 à 2028, l’excédent du résultat commercial hors SIEG par rapport à l’Annexe 9 devra prioritairement être utilisé par le concessionnaire dans le cadre du financement des investissements de nature à privilégier les solutions techniques permettant d’alléger les niveaux d’émission de gaz à effet de serre, et plus généralement poursuivre des objectifs d’amélioration de la qualité environnementale du SIEG tel que prévu à l’article 11.2 des CDSP. Les excédents non utilisés au titre d’un exercice spécifique seront capitalisés jusqu’à la réalisation des investissements ou jusqu’au terme de la convention. Les excédents non utilisés seront reversés en intégralité au délégant à l’expiration normale ou anticipée de la convention. Le traitement de ces excédents fait l’objet d’un examen dans le cadre du comité environnemental, économique et juridique visé à l’article 10.1 des CDSP.
Décision (UE) 2025/2453 · Article
Article considérant 296
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2453
RattachementDécision (UE) 2025/2453
Versionacte d'origine du 26/11/2024 (CELEX 32025D2453)
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